2. Si un animal est un hybride, les dispositions régissant les espèces dont il est issu lui sont applicables, sauf en cas d’incompatibilité. Dans ce cas, les exigences les plus élevées s’appliquent.
Le présent règlement ne s’applique pas à l’animal hybride pour lequel il est facile de déterminer, par ses caractéristiques morphologiques, que l’un de ses parents est un chat domestique (Felis catus).
1065-2018D. 1065-2018, a. 2.